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1 octobre 2026

Encadrement des loyers : ce que recouvre vraiment la date du 24 novembre 2026

Une expérimentation arrive à son terme, des arrêtés de référence s’achèvent — et rien n’autorise à anticiper leur disparition

Par La rédaction de First Address — Direction gestion

Façade haussmannienne à cariatides et numéro de rue

L’encadrement des loyers n’est pas un régime permanent. C’est une expérimentation, ouverte par l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, à laquelle les collectivités candidates ont adhéré par décret. Le 24 novembre 2026 marque le terme de cette expérimentation, et la fin des périodes de référence fixées par arrêté pour plusieurs territoires. La date circule depuis l’été ; elle mérite d’être lue avec précision, car elle n’emporte pas les conséquences qu’on lui prête.

Ce que la date vise

Elle vise le cadre expérimental lui-même, et les arrêtés préfectoraux qui fixent, zone par zone, les loyers de référence, majorés et minorés. Sans prorogation législative, les plafonds cessent de s’appliquer aux baux conclus postérieurement. Elle ne vise ni le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers en zone tendue — qui relève d’un autre texte et d’un autre décret, reconduit annuellement — ni les règles de décence, ni le gel des loyers des passoires thermiques, qui procèdent de la loi Climat et Résilience et ne dépendent pas de l’expérimentation.

Ce qu’elle ne change pas pour les baux en cours

Un bail conclu sous l’empire de l’encadrement reste soumis à ses règles pour ce qu’il a fixé : le loyer de base plafonné et, le cas échéant, le complément de loyer stipulé. La fin de l’expérimentation n’ouvre aucune faculté de réajuster en cours de bail un loyer qui avait été plafonné. Les voies de modification du loyer demeurent celles du droit commun — révision annuelle si le bail la prévoit, réévaluation au renouvellement dans les conditions de l’article 17-2.

L’hypothèse la plus probable reste la prorogation

L’expérimentation a déjà été prolongée une fois, et les travaux d’évaluation conduits à l’automne alimentent un débat parlementaire en cours. Nous n’annonçons pas d’issue : à la date où nous écrivons, aucun texte n’a été publié. Mais la prudence impose de raisonner à droit constant. Un bailleur qui préparerait aujourd’hui une relocation en tablant sur la disparition des plafonds s’exposerait, si la prorogation intervient, à un loyer irrégulier, à une action en diminution et à la restitution du trop-perçu.

La conduite que nous tenons

Jusqu’à publication d’un texte contraire, nous établissons les loyers de mise en location sous plafond, nous documentons les compléments comme nous l’avons toujours fait, et nous datons chaque note de loyer maximal de l’arrêté dont elle procède. Si l’expérimentation prend fin sans suite, nous en informerons nos mandants par écrit, bien avant d’en tirer la moindre conséquence tarifaire. Un plafond qui disparaît ne se constate pas : il se vérifie.